R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
28. La personne morale visée à l’article 14 qui demande une autorisation doit transmettre sa demande à l’Autorité des marchés financiers dans la forme prescrite par celle-ci.
Sont joints à la demande les droits et les frais fixés par règlement et les documents suivants:
1°  un plan d’affaires couvrant une période de cinq ans, concernant le développement envisagé des activités relatives au régime volontaire d’épargne-retraite et démontrant de quelle façon la personne morale entend se conformer aux conditions et obligations applicables en vertu de la présente sous-section;
2°  une attestation que l’excédent de son actif sur son passif est au moins égal au montant fixé par règlement, ou une lettre de crédit bancaire irrévocable ou un cautionnement, cette lettre ou ce cautionnement étant d’un montant fixé par règlement et émis par une institution financière qui est autorisée en vertu d’une loi d’une autorité législative au Canada à exercer les activités d’un assureur, d’une société de fiducie ou d’une institution de dépôts;
3°  un certificat confirmant qu’elle a souscrit un contrat d’assurance pour couvrir sa responsabilité conformément aux exigences déterminées par règlement;
4°  tout autre document déterminé par règlement.
2013, c. 26, a. 28; 2018, c. 23, a. 794.
28. La personne morale visée à l’article 14 qui demande une autorisation doit transmettre sa demande à l’Autorité des marchés financiers dans la forme prescrite par celle-ci.
Sont joints à la demande les droits et les frais fixés par règlement et les documents suivants:
1°  un plan d’affaires couvrant une période de cinq ans, concernant le développement envisagé des activités relatives au régime volontaire d’épargne-retraite et démontrant de quelle façon la personne morale entend se conformer aux conditions et obligations applicables en vertu de la présente sous-section;
2°  une attestation que l’excédent de son actif sur son passif est au moins égal au montant fixé par règlement, ou une lettre de crédit bancaire irrévocable ou un cautionnement, cette lettre ou ce cautionnement étant d’un montant fixé par règlement et émis par une institution financière qui détient un permis d’assureur, de société de fiducie ou d’institution de dépôts délivré en vertu d’une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire canadien;
3°  un certificat confirmant qu’elle a souscrit un contrat d’assurance pour couvrir sa responsabilité conformément aux exigences déterminées par règlement;
4°  tout autre document déterminé par règlement.
2013, c. 26, a. 28.