R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
27. Le régime que l’administrateur offre aux participants doit être peu coûteux. Les critères pour déterminer le caractère peu coûteux d’un régime sont établis par règlement.
De plus, les frais qui peuvent être déduits du rendement de l’actif peuvent varier d’une option à l’autre. La nature ou le montant de ces frais et des frais que l’administrateur peut imposer aux participants sont établis par règlement.
2013, c. 26, a. 27.