R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
24. L’administrateur doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime, transmettre à Retraite Québec une déclaration annuelle, établie sur le formulaire qu’elle fournit, ainsi que les attestations et documents prévus dans le formulaire. La déclaration annuelle doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.
L’administrateur doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de la situation financière ainsi que l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations qui présente les renseignements prévus par règlement pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit faire l’objet d’un audit par un comptable, membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2013, c. 26, a. 24; 2015, c. 20, a. 61.
24. L’administrateur doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime, transmettre à la Régie une déclaration annuelle, établie sur le formulaire qu’elle fournit, ainsi que les attestations et documents prévus dans le formulaire. La déclaration annuelle doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.
L’administrateur doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de la situation financière ainsi que l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations qui présente les renseignements prévus par règlement pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit faire l’objet d’un audit par un comptable, membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2013, c. 26, a. 24.