R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
20. Les renseignements personnels fournis par l’employeur à l’égard d’employés ayant renoncé à participer au régime doivent être détruits par l’administrateur dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis transmis par l’employeur en application de l’article 49.
2013, c. 26, a. 20.