R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
18. L’administrateur doit fournir, sans frais, à l’employeur ou au particulier:
1°  un exemplaire du contrat conclu entre les parties;
2°  sur demande, la déclaration annuelle et le rapport financier visés à l’article 24.
L’employeur doit rendre accessible aux participants, sur demande et sans frais, tout document mentionné au premier alinéa.
L’administrateur doit également remettre au particulier un sommaire écrit du régime qui décrit notamment ses droits et obligations, les options de placement prévues au contrat ainsi que les frais liés au régime. Ce sommaire doit contenir les renseignements visés aux paragraphes 2° à 5° du troisième alinéa de l’article 19.
2013, c. 26, a. 18; N.I. 2014-05-01.