R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
144. Pour l’application de l’article 68 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3), le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale exige que, pour les 10 premières années suivant le 1er juillet 2014, le rapport des activités de Retraite Québec contienne le montant total des remboursements effectués par les administrateurs à l’égard des comptes non immobilisés des participants de moins de 55 ans.
2013, c. 26, a. 144; 2015, c. 20, a. 60 et a. 61.
144. Pour l’application de l’article 37 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale exige que, pour les 10 premières années suivant le 1er juillet 2014, le rapport des activités de la Régie contienne le montant total des remboursements effectués par les administrateurs à l’égard des comptes non immobilisés des participants de moins de 55 ans.
2013, c. 26, a. 144.