R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
14. Une personne morale doit être titulaire d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers pour agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite.
Seules les personnes morales suivantes peuvent agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite:
1°  un assureur autorisé, au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), à exercer l’activité d’assureur en assurance sur la vie;
2°  une société de fiducie autorisée, au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
3°  un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2013, c. 26, a. 14; 2018, c. 23, a. 793.
14. Une personne morale doit être titulaire d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers pour agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite.
Seules les personnes morales suivantes peuvent agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite:
1°  un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) portant mention de la catégorie assurance sur la vie conformément au Règlement d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32, r. 1);
2°  une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
3°  un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2013, c. 26, a. 14.