R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
139. (Abrogé).
2013, c. 26, a. 139; 2019, c. 29, a. 108; 2021, c. 34, a. 125.
139. Malgré le deuxième alinéa de l’article 42, jusqu’au 1er janvier 2016 ou jusqu’à une autre date postérieure déterminée par le ministre des Finances, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur par l’entremise d’un représentant en assurance collective autorisé à n’offrir que des régimes d’assurance collective au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou d’un représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’offre faite à un employeur afin qu’il substitue un autre régime volontaire d’épargne-retraite à celui auquel il a déjà souscrit.
2013, c. 26, a. 139; 2019, c. 29, a. 108.
Conformément au premier alinéa de l’article 139 de la présente loi, le ministre des Finances détermine que jusqu’au 31 décembre 2021, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur. Arrêté numéro R-17.0.1-2019-08 du ministre des Finances en date du 6 décembre 2019; (2019) 151 G.O. 2, 5173.
139. Malgré le deuxième alinéa de l’article 42, jusqu’au 1er janvier 2016 ou jusqu’à une autre date postérieure déterminée par le ministre des Finances, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur par l’entremise d’un représentant en assurance collective autorisé à n’offrir que des régimes d’assurance collective au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou d’un représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’offre faite à un employeur afin qu’il substitue un autre régime volontaire d’épargne-retraite à celui auquel il a déjà souscrit.
2013, c. 26, a. 139; 2019, c. 29, a. 108.
Conformément au premier alinéa de l’article 139 de la présente loi, le ministre des Finances détermine que jusqu’au 31 décembre 2019, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur. Arrêté numéro R-17.0.1-2017-11 du ministre des Finances en date du 30 novembre 2017; (2017) 149 G.O. 2, 5775.
139. Malgré le deuxième alinéa de l’article 42, jusqu’au 1er janvier 2016 ou jusqu’à une autre date postérieure déterminée par le ministre des Finances et de l’Économie, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur par l’entremise d’un représentant en assurance collective autorisé à n’offrir que des régimes d’assurance collective au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou d’un représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’offre faite à un employeur afin qu’il substitue un autre régime volontaire d’épargne-retraite à celui auquel il a déjà souscrit.
2013, c. 26, a. 139.
Conformément au premier alinéa de l’article 139 de la présente loi, le ministre des Finances détermine que jusqu’au 31 décembre 2019, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur. Arrêté numéro R-17.0.1-2017-11 du ministre des Finances en date du 30 novembre 2017; (2017) 149 G.O. 2, 5775.
139. Malgré le deuxième alinéa de l’article 42, jusqu’au 1er janvier 2016 ou jusqu’à une autre date postérieure déterminée par le ministre des Finances et de l’Économie, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur par l’entremise d’un représentant en assurance collective autorisé à n’offrir que des régimes d’assurance collective au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou d’un représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’offre faite à un employeur afin qu’il substitue un autre régime volontaire d’épargne-retraite à celui auquel il a déjà souscrit.
2013, c. 26, a. 139.
Conformément au premier alinéa de l’article 139 de la présente loi, le ministre des Finances détermine que jusqu’au 31 décembre 2017, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur. Arrêté numéro R-17.0.1-2014-13 du ministre des Finances en date du 20 janvier 2015; (2015) 147 G.O. 2, 125.