R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
127. Retraite Québec et l’Autorité des marchés financiers peuvent, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement au Canada autre que celui du Québec ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, afin d’autoriser:
1°  une autorité de surveillance relevant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec à exercer toute attribution que la présente loi confère à Retraite Québec et à l’Autorité;
2°  Retraite Québec et l’Autorité à exercer toute attribution d’une telle autorité.
Ces ententes peuvent notamment:
1°  prévoir dans quelle mesure et à quelles conditions la présente loi et la législation d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec qui est partie à l’entente s’appliquent à un régime volontaire d’épargne-retraite;
2°  établir des exigences à l’égard d’un régime volontaire d’épargne-retraite, d’un administrateur de régime ou d’un employeur en plus des autres exigences imposées par la présente loi et la législation d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec qui est partie à l’entente.
Toute entente doit être publiée à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours de cette publication, elle est soumise, avec ou sans modification, à l’approbation du gouvernement. L’entente entre en vigueur après cette approbation, à la date à laquelle elle est publiée de nouveau à la Gazette officielle du Québec ou aux dates ultérieures qu’elle indique.
Les dispositions de l’entente ont force de loi pendant la période où elle s’applique.
2013, c. 26, a. 127; 2015, c. 20, a. 61.
127. La Régie et l’Autorité des marchés financiers peuvent, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement au Canada autre que celui du Québec ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, afin d’autoriser:
1°  une autorité de surveillance relevant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec à exercer toute attribution que la présente loi confère à la Régie et à l’Autorité;
2°  la Régie et l’Autorité à exercer toute attribution d’une telle autorité.
Ces ententes peuvent notamment:
1°  prévoir dans quelle mesure et à quelles conditions la présente loi et la législation d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec qui est partie à l’entente s’appliquent à un régime volontaire d’épargne-retraite;
2°  établir des exigences à l’égard d’un régime volontaire d’épargne-retraite, d’un administrateur de régime ou d’un employeur en plus des autres exigences imposées par la présente loi et la législation d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec qui est partie à l’entente.
Toute entente doit être publiée à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours de cette publication, elle est soumise, avec ou sans modification, à l’approbation du gouvernement. L’entente entre en vigueur après cette approbation, à la date à laquelle elle est publiée de nouveau à la Gazette officielle du Québec ou aux dates ultérieures qu’elle indique.
Les dispositions de l’entente ont force de loi pendant la période où elle s’applique.
2013, c. 26, a. 127.