R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
121. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à l’article 116 ou 117 commet lui-même cette infraction.
2013, c. 26, a. 121.