R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
118. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ l’employeur qui fait défaut de verser une cotisation comme le requiert l’article 59 ou qui fait défaut de se conformer à ses obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 45.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont portés au double.
2013, c. 26, a. 118.