R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
115. Un règlement pris par l’Autorité en application des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1° et du paragraphe 2° de l’article 114 est soumis à l’approbation du ministre des Finances, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Toutefois, un règlement pris par l’Autorité en application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 114 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication au Bulletin de l’Autorité. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le ministre peut prendre un règlement visé au premier alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé au deuxième alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
2013, c. 26, a. 115; 2019, c. 29, a. 108.
115. Un règlement pris par l’Autorité en application des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1° et du paragraphe 2° de l’article 114 est soumis à l’approbation du ministre des Finances et de l’Économie, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Toutefois, un règlement pris par l’Autorité en application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 114 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication au Bulletin de l’Autorité. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le ministre peut prendre un règlement visé au premier alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé au deuxième alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
2013, c. 26, a. 115.