R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
114. L’Autorité des marchés financiers peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application de l’article 28:
a)  les droits et les frais à joindre à la demande d’autorisation pour agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite;
b)  les montants visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article;
c)  les exigences auxquelles doit satisfaire le contrat d’assurance qui doit être souscrit par un administrateur de régime;
d)  les autres documents qui doivent être joints à la demande d’autorisation d’agir comme administrateur;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 31, les exigences relatives au maintien, par l’administrateur d’un régime, de sa couverture d’assurance responsabilité.
2013, c. 26, a. 114.