R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
113. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour l’application de l’article 3:
a)  les modalités d’enregistrement d’un régime volontaire d’épargne-retraite et de ses modifications;
b)  les documents et renseignements que l’administrateur doit déposer à Retraite Québec;
c)  les droits que l’administrateur doit déposer à Retraite Québec;
2°  déterminer, pour l’application de l’article 4, les renseignements que doit contenir le texte du régime;
3°  prévoir, pour l’application de l’article 8, les cas où le régime et ses modifications peuvent prendre effet à une date antérieure à celle de leur enregistrement;
4°  prescrire, pour l’application de l’article 17, les renseignements que doit contenir le contrat entre l’administrateur d’un régime et l’employeur ou le participant, selon le cas;
5°  prévoir, pour l’application de l’article 19, les renseignements que peut contenir le sommaire que l’administrateur du régime transmet à chaque participant dont l’employeur a souscrit un régime;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 21, les motifs pour lesquels un administrateur peut refuser à un employeur ou à un particulier qui en fait la demande la souscription du régime;
7°  prévoir, pour l’application de l’article 23, les cas où un administrateur d’un régime peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime, les conditions alors applicables et, s’il y a lieu, le type d’incitatif;
8°  prescrire, pour l’application de l’article 24, les droits qui doivent accompagner la déclaration annuelle ainsi que les renseignements que devra présenter l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations;
9°  prévoir, pour l’application de l’article 25, les critères que doit satisfaire l’option de placement par défaut ainsi que les conditions relatives à l’offre par l’administrateur du régime d’autres options de placement parmi lesquelles le participant peut effectuer un choix et les autres critères pour déterminer la stratégie de placement de ces autres options;
10°  prévoir, pour l’application de l’article 26, les circonstances dans lesquelles l’administrateur d’un régime peut modifier les choix du participant et les modalités pour le faire;
11°  établir, pour l’application de l’article 27, les critères servant à déterminer le caractère peu coûteux du régime ainsi que la nature ou le montant des frais qui peuvent être déduits du rendement de l’actif et des frais que l’administrateur peut imposer aux participants;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 46, les renseignements que doit contenir l’entente;
13°  prévoir, pour l’application de l’article 47, les renseignements personnels concernant les employés que l’employeur transmettra à l’administrateur et les autres renseignements que peut contenir l’avis que l’employeur transmet à ses employés;
14°  prévoir, pour l’application de l’article 50, les conditions relatives à l’acquittement des frais en cas de transfert des comptes des employés et les conditions pour procéder à ce transfert;
15°  prévoir, pour l’application de l’article 54, les cas où un employeur peut exiger, accepter ou convenir d’accepter de l’administrateur d’un régime ou lui offrir ou convenir de lui offrir un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime à ses employés, les conditions alors applicables et, s’il y a lieu, le type d’incitatif;
16°  fixer, pour l’application de l’article 55, le taux de cotisation par défaut;
17°  déterminer, pour l’application de l’article 56, les conditions pour établir un taux de cotisation à 0%;
18°  déterminer, pour l’application de l’article 60, le taux et la méthode selon lesquels les cotisations portent intérêt;
19°  prévoir, pour l’application de l’article 65, les autres sommes qui sont portées aux comptes immobilisé et non immobilisé du participant;
20°  prévoir, pour l’application des articles 67, 69, 72, 78 et 125, les régimes de retraite dans lesquels peuvent être transférées les sommes provenant des comptes immobilisé et non immobilisé, selon le cas;
21°  fixer, pour l’application de l’article 68, les conditions et un autre pourcentage que 20%;
22°  régir les paiements variables, pour l’application de l’article 70;
22.1°  régir les rentes viagères à paiements variables, pour l’application de l’article 70.1;
23°  déterminer, pour l’application de l’article 73, les modalités relatives à la prestation payable au décès d’un participant qui recevait des paiements variables;
24°  déterminer, pour l’application de l’article 76:
a)  les autres renseignements contenus dans le relevé que peuvent demander le participant et son conjoint au moment de l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire;
b)  les règles permettant d’établir les droits accumulés par le participant et leur valeur;
c)  les renseignements que doit contenir le relevé que le participant et son conjoint ont le droit d’obtenir à l’occasion d’une médiation;
25°  déterminer, pour l’application de l’article 77, les modalités relatives au partage des droits du participant;
26°  prévoir, pour l’application de l’article 78:
a)  les règles de partage des droits du participant provenant à la fois des comptes immobilisé et non immobilisé;
b)  les conditions dans lesquelles le conjoint peut faire une demande de remboursement;
c)  les modalités pour l’acquittement des droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire;
27°  fixer, pour l’application de l’article 79, le plafond des frais qui peuvent être réclamés;
28°  prévoir, pour l’application de l’article 84, les options que le participant peut exercer pour l’acquittement de ses droits et les autres renseignements que peut contenir l’avis;
29°  prévoir, pour l’application de l’article 91, les renseignements que doit produire l’administrateur d’un régime à Retraite Québec après avoir procédé à la liquidation de l’actif du régime;
30°  prévoir, pour l’application de l’article 95, les modalités relatives aux relevés que doit transmettre l’administrateur d’un régime et les renseignements que doivent contenir ces relevés;
31°  établir, pour l’application de l’article 97, les frais liés à l’inspection et à l’enquête qui peuvent être exigés de l’administrateur d’un régime;
32°  établir, pour l’application de l’article 101, les renseignements que Retraite Québec peut publier sur son site Internet;
33°  prescrire toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
2013, c. 26, a. 113; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 30, a. 89.
113. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour l’application de l’article 3:
a)  les modalités d’enregistrement d’un régime volontaire d’épargne-retraite et de ses modifications;
b)  les documents et renseignements que l’administrateur doit déposer à Retraite Québec;
c)  les droits que l’administrateur doit déposer à Retraite Québec;
2°  déterminer, pour l’application de l’article 4, les renseignements que doit contenir le texte du régime;
3°  prévoir, pour l’application de l’article 8, les cas où le régime et ses modifications peuvent prendre effet à une date antérieure à celle de leur enregistrement;
4°  prescrire, pour l’application de l’article 17, les renseignements que doit contenir le contrat entre l’administrateur d’un régime et l’employeur ou le participant, selon le cas;
5°  prévoir, pour l’application de l’article 19, les renseignements que peut contenir le sommaire que l’administrateur du régime transmet à chaque participant dont l’employeur a souscrit un régime;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 21, les motifs pour lesquels un administrateur peut refuser à un employeur ou à un particulier qui en fait la demande la souscription du régime;
7°  prévoir, pour l’application de l’article 23, les cas où un administrateur d’un régime peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime, les conditions alors applicables et, s’il y a lieu, le type d’incitatif;
8°  prescrire, pour l’application de l’article 24, les droits qui doivent accompagner la déclaration annuelle ainsi que les renseignements que devra présenter l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations;
9°  prévoir, pour l’application de l’article 25, les critères que doit satisfaire l’option de placement par défaut ainsi que les conditions relatives à l’offre par l’administrateur du régime d’autres options de placement parmi lesquelles le participant peut effectuer un choix et les autres critères pour déterminer la stratégie de placement de ces autres options;
10°  prévoir, pour l’application de l’article 26, les circonstances dans lesquelles l’administrateur d’un régime peut modifier les choix du participant et les modalités pour le faire;
11°  établir, pour l’application de l’article 27, les critères servant à déterminer le caractère peu coûteux du régime ainsi que la nature ou le montant des frais qui peuvent être déduits du rendement de l’actif et des frais que l’administrateur peut imposer aux participants;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 46, les renseignements que doit contenir l’entente;
13°  prévoir, pour l’application de l’article 47, les renseignements personnels concernant les employés que l’employeur transmettra à l’administrateur et les autres renseignements que peut contenir l’avis que l’employeur transmet à ses employés;
14°  prévoir, pour l’application de l’article 50, les conditions relatives à l’acquittement des frais en cas de transfert des comptes des employés et les conditions pour procéder à ce transfert;
15°  prévoir, pour l’application de l’article 54, les cas où un employeur peut exiger, accepter ou convenir d’accepter de l’administrateur d’un régime ou lui offrir ou convenir de lui offrir un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime à ses employés, les conditions alors applicables et, s’il y a lieu, le type d’incitatif;
16°  fixer, pour l’application de l’article 55, le taux de cotisation par défaut;
17°  déterminer, pour l’application de l’article 56, les conditions pour établir un taux de cotisation à 0%;
18°  déterminer, pour l’application de l’article 60, le taux et la méthode selon lesquels les cotisations portent intérêt;
19°  prévoir, pour l’application de l’article 65, les autres sommes qui sont portées aux comptes immobilisé et non immobilisé du participant;
20°  prévoir, pour l’application des articles 67, 69, 72, 78 et 125, les régimes de retraite dans lesquels peuvent être transférées les sommes provenant des comptes immobilisé et non immobilisé, selon le cas;
21°  fixer, pour l’application de l’article 68, les conditions et un autre pourcentage que 20%;
22°  régir les paiements variables, pour l’application de l’article 70;
23°  déterminer, pour l’application de l’article 73, les modalités relatives à la prestation payable au décès d’un participant qui recevait des paiements variables;
24°  déterminer, pour l’application de l’article 76:
a)  les autres renseignements contenus dans le relevé que peuvent demander le participant et son conjoint au moment de l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire;
b)  les règles permettant d’établir les droits accumulés par le participant et leur valeur;
c)  les renseignements que doit contenir le relevé que le participant et son conjoint ont le droit d’obtenir à l’occasion d’une médiation;
25°  déterminer, pour l’application de l’article 77, les modalités relatives au partage des droits du participant;
26°  prévoir, pour l’application de l’article 78:
a)  les règles de partage des droits du participant provenant à la fois des comptes immobilisé et non immobilisé;
b)  les conditions dans lesquelles le conjoint peut faire une demande de remboursement;
c)  les modalités pour l’acquittement des droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire;
27°  fixer, pour l’application de l’article 79, le plafond des frais qui peuvent être réclamés;
28°  prévoir, pour l’application de l’article 84, les options que le participant peut exercer pour l’acquittement de ses droits et les autres renseignements que peut contenir l’avis;
29°  prévoir, pour l’application de l’article 91, les renseignements que doit produire l’administrateur d’un régime à Retraite Québec après avoir procédé à la liquidation de l’actif du régime;
30°  prévoir, pour l’application de l’article 95, les modalités relatives aux relevés que doit transmettre l’administrateur d’un régime et les renseignements que doivent contenir ces relevés;
31°  établir, pour l’application de l’article 97, les frais liés à l’inspection et à l’enquête qui peuvent être exigés de l’administrateur d’un régime;
32°  établir, pour l’application de l’article 101, les renseignements que Retraite Québec peut publier sur son site Internet;
33°  prescrire toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
2013, c. 26, a. 113; 2015, c. 20, a. 61.
113. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour l’application de l’article 3:
a)  les modalités d’enregistrement d’un régime volontaire d’épargne-retraite et de ses modifications;
b)  les documents et renseignements que l’administrateur doit déposer à la Régie;
c)  les droits que l’administrateur doit déposer à la Régie;
2°  déterminer, pour l’application de l’article 4, les renseignements que doit contenir le texte du régime;
3°  prévoir, pour l’application de l’article 8, les cas où le régime et ses modifications peuvent prendre effet à une date antérieure à celle de leur enregistrement;
4°  prescrire, pour l’application de l’article 17, les renseignements que doit contenir le contrat entre l’administrateur d’un régime et l’employeur ou le participant, selon le cas;
5°  prévoir, pour l’application de l’article 19, les renseignements que peut contenir le sommaire que l’administrateur du régime transmet à chaque participant dont l’employeur a souscrit un régime;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 21, les motifs pour lesquels un administrateur peut refuser à un employeur ou à un particulier qui en fait la demande la souscription du régime;
7°  prévoir, pour l’application de l’article 23, les cas où un administrateur d’un régime peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime, les conditions alors applicables et, s’il y a lieu, le type d’incitatif;
8°  prescrire, pour l’application de l’article 24, les droits qui doivent accompagner la déclaration annuelle ainsi que les renseignements que devra présenter l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations;
9°  prévoir, pour l’application de l’article 25, les critères que doit satisfaire l’option de placement par défaut ainsi que les conditions relatives à l’offre par l’administrateur du régime d’autres options de placement parmi lesquelles le participant peut effectuer un choix et les autres critères pour déterminer la stratégie de placement de ces autres options;
10°  prévoir, pour l’application de l’article 26, les circonstances dans lesquelles l’administrateur d’un régime peut modifier les choix du participant et les modalités pour le faire;
11°  établir, pour l’application de l’article 27, les critères servant à déterminer le caractère peu coûteux du régime ainsi que la nature ou le montant des frais qui peuvent être déduits du rendement de l’actif et des frais que l’administrateur peut imposer aux participants;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 46, les renseignements que doit contenir l’entente;
13°  prévoir, pour l’application de l’article 47, les renseignements personnels concernant les employés que l’employeur transmettra à l’administrateur et les autres renseignements que peut contenir l’avis que l’employeur transmet à ses employés;
14°  prévoir, pour l’application de l’article 50, les conditions relatives à l’acquittement des frais en cas de transfert des comptes des employés et les conditions pour procéder à ce transfert;
15°  prévoir, pour l’application de l’article 54, les cas où un employeur peut exiger, accepter ou convenir d’accepter de l’administrateur d’un régime ou lui offrir ou convenir de lui offrir un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime à ses employés, les conditions alors applicables et, s’il y a lieu, le type d’incitatif;
16°  fixer, pour l’application de l’article 55, le taux de cotisation par défaut;
17°  déterminer, pour l’application de l’article 56, les conditions pour établir un taux de cotisation à 0%;
18°  déterminer, pour l’application de l’article 60, le taux et la méthode selon lesquels les cotisations portent intérêt;
19°  prévoir, pour l’application de l’article 65, les autres sommes qui sont portées aux comptes immobilisé et non immobilisé du participant;
20°  prévoir, pour l’application des articles 67, 69, 72, 78 et 125, les régimes de retraite dans lesquels peuvent être transférées les sommes provenant des comptes immobilisé et non immobilisé, selon le cas;
21°  fixer, pour l’application de l’article 68, les conditions et un autre pourcentage que 20%;
22°  régir les paiements variables, pour l’application de l’article 70;
23°  déterminer, pour l’application de l’article 73, les modalités relatives à la prestation payable au décès d’un participant qui recevait des paiements variables;
24°  déterminer, pour l’application de l’article 76:
a)  les autres renseignements contenus dans le relevé que peuvent demander le participant et son conjoint au moment de l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire;
b)  les règles permettant d’établir les droits accumulés par le participant et leur valeur;
c)  les renseignements que doit contenir le relevé que le participant et son conjoint ont le droit d’obtenir à l’occasion d’une médiation;
25°  déterminer, pour l’application de l’article 77, les modalités relatives au partage des droits du participant;
26°  prévoir, pour l’application de l’article 78:
a)  les règles de partage des droits du participant provenant à la fois des comptes immobilisé et non immobilisé;
b)  les conditions dans lesquelles le conjoint peut faire une demande de remboursement;
c)  les modalités pour l’acquittement des droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire;
27°  fixer, pour l’application de l’article 79, le plafond des frais qui peuvent être réclamés;
28°  prévoir, pour l’application de l’article 84, les options que le participant peut exercer pour l’acquittement de ses droits et les autres renseignements que peut contenir l’avis;
29°  prévoir, pour l’application de l’article 91, les renseignements que doit produire l’administrateur d’un régime à la Régie après avoir procédé à la liquidation de l’actif du régime;
30°  prévoir, pour l’application de l’article 95, les modalités relatives aux relevés que doit transmettre l’administrateur d’un régime et les renseignements que doivent contenir ces relevés;
31°  établir, pour l’application de l’article 97, les frais liés à l’inspection et à l’enquête qui peuvent être exigés de l’administrateur d’un régime;
32°  établir, pour l’application de l’article 101, les renseignements que la Régie peut publier sur son site Internet;
33°  prescrire toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
2013, c. 26, a. 113.