R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
104. Retraite Québec peut assumer, pour la période qu’elle fixe, l’administration provisoire de tout ou partie d’un régime, ou la confier à celui qu’elle désigne, dans les cas suivants:
1°  lorsqu’elle-même, ou l’enquêteur qu’elle a désigné, enquête sur la conformité du régime avec la loi ou sur son administration;
2°  lorsqu’elle estime que le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi;
3°  lorsqu’elle estime qu’il y a malversation, abus de confiance ou autre inconduite de l’administrateur d’un régime;
4°  lorsqu’elle constate que l’administrateur d’un régime omet de se conformer à une ordonnance qu’elle a rendue;
5°  lorsque l’autorisation d’un administrateur est suspendue, révoquée ou annulée par l’Autorité des marchés financiers.
Les articles 184 à 186, le premier alinéa de l’article 188 et le deuxième alinéa de l’article 192 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires, lorsque Retraite Québec requiert la nomination d’un administrateur provisoire.
2013, c. 26, a. 104; 2015, c. 20, a. 61.
104. La Régie peut assumer, pour la période qu’elle fixe, l’administration provisoire de tout ou partie d’un régime, ou la confier à celui qu’elle désigne, dans les cas suivants:
1°  lorsqu’elle-même, ou l’enquêteur qu’elle a désigné, enquête sur la conformité du régime avec la loi ou sur son administration;
2°  lorsqu’elle estime que le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi;
3°  lorsqu’elle estime qu’il y a malversation, abus de confiance ou autre inconduite de l’administrateur d’un régime;
4°  lorsqu’elle constate que l’administrateur d’un régime omet de se conformer à une ordonnance qu’elle a rendue;
5°  lorsque l’autorisation d’un administrateur est suspendue, révoquée ou annulée par l’Autorité des marchés financiers.
Les articles 184 à 186, le premier alinéa de l’article 188 et le deuxième alinéa de l’article 192 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires, lorsque la Régie requiert la nomination d’un administrateur provisoire.
2013, c. 26, a. 104.