R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
103. Retraite Québec peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile ou arbitrale touchant la présente loi pour participer à l’instruction.
2013, c. 26, a. 103; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
103. La Régie peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile ou arbitrale touchant la présente loi pour participer à l’enquête et à l’audition.
2013, c. 26, a. 103.