R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
102. Retraite Québec peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière visée par la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que Retraite Québec ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2013, c. 26, a. 102; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
102. La Régie peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière visée par la présente loi.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25) s’applique, sauf que la Régie ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2013, c. 26, a. 102.