R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
100. Un inspecteur nommé par Retraite Québec peut, aux fins d’une inspection concernant un régime, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où l’administrateur du régime ou l’employeur, selon le cas, détient un document relatif au régime, examiner ce document et en prendre un extrait ou une copie.
Celui qui a la garde, la possession ou le contrôle de ce document doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, un inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par Retraite Québec attestant sa qualité.
2013, c. 26, a. 100; 2015, c. 20, a. 61.
100. Un inspecteur nommé par la Régie peut, aux fins d’une inspection concernant un régime, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où l’administrateur du régime ou l’employeur, selon le cas, détient un document relatif au régime, examiner ce document et en prendre un extrait ou une copie.
Celui qui a la garde, la possession ou le contrôle de ce document doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, un inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.
2013, c. 26, a. 100.