R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
10. Retraite Québec peut, après avoir donné l’occasion à l’administrateur d’un régime de présenter ses observations, radier l’enregistrement de toute partie du régime ou d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi.
Retraite Québec peut également radier l’enregistrement d’un régime n’ayant jamais compté de participants lorsque l’administrateur en fait la demande.
L’administrateur qui fait une demande de radiation conformément au deuxième alinéa doit produire une attestation signée d’une personne en autorité qui affirme que le régime n’a jamais compté de participants.
Retraite Québec avise l’administrateur du régime de toute radiation d’enregistrement au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
2013, c. 26, a. 10; 2015, c. 20, a. 61.
10. La Régie peut, après avoir donné l’occasion à l’administrateur d’un régime de présenter ses observations, radier l’enregistrement de toute partie du régime ou d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi.
La Régie peut également radier l’enregistrement d’un régime n’ayant jamais compté de participants lorsque l’administrateur en fait la demande.
L’administrateur qui fait une demande de radiation conformément au deuxième alinéa doit produire une attestation signée d’une personne en autorité qui affirme que le régime n’a jamais compté de participants.
La Régie avise l’administrateur du régime de toute radiation d’enregistrement au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
2013, c. 26, a. 10.