R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
8. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 8; 1988, c. 85, a. 92.
8. Tout membre du conseil, en fonction le 31 décembre 1974, d’une municipalité dans laquelle existait à cette date, un régime de retraite et qui a adhéré au régime général, peut aviser par écrit la municipalité et la commission de son intention de cesser sa participation au régime en vigueur et de participer pour l’avenir au régime général. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 s’appliquent alors à cette personne.
1974, c. 48, a. 8.