R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
7. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 7; 1978, c. 60, a. 3; 1988, c. 85, a. 92.
7. Tout membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime général et dans laquelle aucun régime de retraite n’était en vigueur avant l’adoption du règlement visé à l’article 6 peut aviser par écrit la municipalité et la commission de son intention de participer à ce régime.
Cette participation prend effet à compter du premier du mois qui suit la réception de l’avis par la commission.
La décision de participer au régime général est irrévocable pour la durée d’un mandat du membre du conseil ou, dans le cas de mandats successifs, pour la durée de ces mandats.
1974, c. 48, a. 7; 1978, c. 60, a. 3.
7. Tout membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime général et dans laquelle aucun régime de retraite n’était en vigueur avant l’adoption du règlement visé à l’article 6 peut aviser par écrit la municipalité et la commission de son intention de participer à ce régime.
Cette participation prend effet à compter du premier du mois qui suit la réception de l’avis par la commission.
La décision de participer au régime général est irrévocable.
1974, c. 48, a. 7.