R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
49. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 14; 1988, c. 85, a. 97.
49. La personne qui est membre du conseil d’une municipalité le jour précédant la présentation des candidats en vue de l’élection de 1978 dans cette municipalité et qui ne se présente pas à cette élection ou qui, le faisant, n’est pas réélue, peut se prévaloir des sections VI et VII ainsi que des articles 43, 44, 45 ou, selon le cas, 46, à compter du moment où la municipalité a adhéré au régime général, comme si cette personne participait au régime général.
Cette personne doit toutefois aviser par écrit la Commission de sa décision avant le 1er juillet 1979, à défaut de quoi le premier alinéa ne s’applique pas.
1978, c. 60, a. 14.