R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
48. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 236; 1988, c. 85, a. 97.
48. La personne qui, le 1er janvier 1975, était membre du conseil d’une municipalité où fut tenue une élection générale dans les six mois de la date susmentionnée et qui ne s’est pas présentée à cette élection ou qui, l’ayant fait, n’a pas été réélue, peut se prévaloir des sections VI et VII ainsi que des articles 43 et 44 à compter du moment où la municipalité a adhéré au régime général, comme si cette personne participait au régime général.
Cette personne peut également se prévaloir de l’article 46, si un règlement adopté en vertu de cet article est en vigueur dans la municipalité, malgré l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa de cet article.
Une personne qui n’était pas membre du conseil de la municipalité le 1er janvier 1975 mais qui a été élue lors de l’élection visée au premier alinéa peut, si elle est toujours membre de ce conseil le 18 décembre 1982, se prévaloir de la section VI comme si elle avait été membre du conseil de la municipalité le 1er janvier 1975. Le deuxième alinéa s’applique à cette personne.
1978, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 236.
48. La personne qui, le 1er janvier 1975, était membre du conseil d’une municipalité où fut tenue une élection générale dans les six mois de la date susmentionnée et qui ne s’est pas présentée à cette élection ou qui, l’ayant fait, n’a pas été réélue, peut se prévaloir des sections VI et VII ainsi que des articles 43 et 44 à compter du moment où la municipalité a adhéré au régime général, comme si cette personne participait au régime général.
1978, c. 60, a. 14.