R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
47. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 14; 1988, c. 85, a. 97.
47. Le gouvernement peut autoriser la Commission à conclure avec tout organisme, corporation ou institution une entente permettant à un membre du conseil qui passe au service de tel organisme, corporation ou institution de faire compter pour fins de pension, en tout ou en partie, les sommes accumulées à son crédit en vertu du présent régime, en se conformant aux conditions qui y sont prescrites.
1978, c. 60, a. 14.