R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
42. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
b)  déterminer la forme et le contenu de toute formule ainsi que les renseignements qui doivent y être fournis;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  décréter qu’une pension peut être payée autrement que par mensualité;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les modalités pour fins de calcul de la pension;
g)  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi;
h)  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section VIII.2;
i)  déterminer, aux fins de l’article 41.4, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
j)  fixer, aux fins de l’article 41.5, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
k)  déterminer, aux fins de l’article 41.6, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
l)  prévoir, aux fins de l’article 41.8, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
m)  établir toute mesure visant à résorber un déficit du présent régime, notamment en imposant des contributions additionnelles à toute municipalité qui a adhéré au régime ou à toute municipalité qui a succédé à cette dernière.
Un règlement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes a et k du premier alinéa peut établir des périodes relatives aux intérêts à verser et déterminer à l’égard de chaque période un taux distinct.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1974, c. 48, a. 42; 1978, c. 60, a. 12; 1988, c. 85, a. 96; 1990, c. 5, a. 48; 2003, c. 19, a. 215; 2005, c. 28, a. 128.
42. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
b)  déterminer la forme et le contenu de toute formule ainsi que les renseignements qui doivent y être fournis;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  décréter qu’une pension peut être payée autrement que par mensualité;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les modalités pour fins de calcul de la pension;
g)  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi;
h)  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section VIII.2;
i)  déterminer, aux fins de l’article 41.4, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
j)  fixer, aux fins de l’article 41.5, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
k)  déterminer, aux fins de l’article 41.6, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
l)  prévoir, aux fins de l’article 41.8, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
m)  établir toute mesure visant à résorber un déficit du présent régime, notamment en imposant des contributions additionnelles à toute municipalité qui a adhéré au régime ou à toute municipalité qui a succédé à cette dernière.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1974, c. 48, a. 42; 1978, c. 60, a. 12; 1988, c. 85, a. 96; 1990, c. 5, a. 48; 2003, c. 19, a. 215.
42. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
b)  déterminer la forme et le contenu de toute formule ainsi que les renseignements qui doivent y être fournis;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  décréter qu’une pension peut être payée autrement que par mensualité;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les modalités pour fins de calcul de la pension;
g)  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi;
h)  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section VIII.2;
i)  déterminer, aux fins de l’article 41.4, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
j)  fixer, aux fins de l’article 41.5, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
k)  déterminer, aux fins de l’article 41.6, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
l)  prévoir, aux fins de l’article 41.8, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1974, c. 48, a. 42; 1978, c. 60, a. 12; 1988, c. 85, a. 96; 1990, c. 5, a. 48.
42. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
b)  déterminer la forme et le contenu de toute formule ainsi que les renseignements qui doivent y être fournis;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  décréter qu’une pension peut être payée autrement que par mensualité;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les modalités pour fins de calcul de la pension; et
g)  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1974, c. 48, a. 42; 1978, c. 60, a. 12; 1988, c. 85, a. 96.
42. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
b)  déterminer la forme et le contenu de toute formule ainsi que les renseignements qui doivent y être fournis;
c)  déterminer les documents et les renseignements qui doivent accompagner la remise à la commission des cotisations déduites ou reçues par la municipalité et les contributions de cette dernière;
d)  décréter qu’une pension peut être payée autrement que par mensualité;
e)  fixer la date à laquelle une municipalité doit fournir à la commission le rapport annuel;
f)  déterminer les modalités pour fins de calcul de la pension; et
g)  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1974, c. 48, a. 42; 1978, c. 60, a. 12.
42. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement;
b)  déterminer la forme et le contenu de toute formule ainsi que les renseignements qui doivent y être fournis;
c)  déterminer les documents et les renseignements qui doivent accompagner la remise à la commission des cotisations déduites ou reçues par la municipalité et les contributions de cette dernière;
d)  décréter qu’une pension peut être payée autrement que par mensualité;
e)  fixer la date à laquelle une municipalité doit fournir à la commission le rapport annuel;
f)  déterminer les modalités pour fins de calcul de la pension; et
g)  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1974, c. 48, a. 42.