R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
41.2. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 11; 1988, c. 85, a. 95.
41.2. Un organisme supramunicipal s’entend, pour l’application de la présente section, de toute corporation publique dont le conseil ou le conseil d’administration, quant à la majorité de ses membres, est formé d’un collège d’élus municipaux représentant plus d’une municipalité. Cette expression s’entend aussi de toute commission ou de tout conseil créé par la loi et dont chaque membre fait partie à titre de chef du conseil ou de conseiller d’une municipalité ou d’une corporation de comté.
1978, c. 60, a. 11.