R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
41. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 41; 1988, c. 85, a. 95.
41. Hors le cas de l’article 39, l’article 28 s’applique à un participant qui cesse d’occuper la charge de membre du conseil par l’effet d’une fusion ou d’une annexion.
L’article 29 s’applique à une telle personne si elle redevient membre du conseil de la municipalité dont elle était membre du conseil ou de la municipalité nouvelle résultant de la fusion ou, selon le cas, de la municipalité annexante, pourvu que la nouvelle municipalité ou la municipalité annexante ait adhéré au régime général.
1974, c. 48, a. 41.