R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
40. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 40; 1978, c. 60, a. 10; 1988, c. 85, a. 95.
40. Le participant qui, au cours d’un mandat lui permettant de se qualifier à une pension en vertu du régime de retraite dont il bénéficie alors, cesse d’occuper une charge de membre du conseil par suite de la fusion ou de l’annexion de la municipalité dont il est membre, peut continuer de bénéficier de ce régime jusqu’à la fin du mandat pour lequel il avait été élu et lui-même, comme la nouvelle municipalité résultant de la fusion ou la municipalité annexante, selon le cas, doivent s’acquitter des obligations découlant de ce régime jusqu’à la date où le mandat du participant aurait, autrement, cessé.
Pour les fins du présent article, le traitement admissible est celui que recevait le participant lors de la cessation de ses fonctions comme membre du conseil par suite de la fusion ou de l’annexion.
1974, c. 48, a. 40; 1978, c. 60, a. 10.
40. Le participant qui, au cours d’un mandat lui permettant de se qualifier à une pension en vertu du régime de retraite dont il bénéficie alors, cesse d’occuper une charge de membre du conseil par suite de la fusion ou de l’annexion de la municipalité dont il est membre, peut continuer de bénéficier de ce régime jusqu’à la fin du mandat pour lequel il avait été élu et lui-même, comme la nouvelle municipalité résultant de la fusion ou la municipalité annexante, selon le cas, doivent s’acquitter des obligations découlant de ce régime jusqu’à la date où le mandat du participant aurait, autrement, cessé.
1974, c. 48, a. 40.