R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
39. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 39; 1988, c. 85, a. 95.
39. Le participant qui, par suite de la fusion ou de l’annexion de la municipalité dont il est membre du conseil, occupe une charge de membre du conseil dans la nouvelle municipalité résultant de la fusion ou dans la municipalité annexante, selon le cas, continue de bénéficier du régime de retraite dont il bénéficiait alors et lui-même et la municipalité dont il devient membre du conseil doivent s’acquitter des obligations découlant de ce régime.
1974, c. 48, a. 39.