R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
34. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 34; 1978, c. 60, a. 8; 1988, c. 85, a. 95.
34. Le participant qui entend se prévaloir de l’article 33 ou de l’article 33.1 doit en donner avis par écrit à la municipalité et à la Commission et verser à la municipalité une cotisation de 51/2% du traitement admissible qu’il a reçu au cours de la période rachetée.
À compter du mois qui suit la réception de l’avis, la municipalité doit verser à la commission, à l’acquit du participant, une contribution de 8% du traitement admissible versé au participant au cours de la période rachetée et la cotisation visée à l’alinéa précédent.
1974, c. 48, a. 34; 1978, c. 60, a. 8.
34. Le participant qui entend se prévaloir de l’article 33 doit en donner avis par écrit à la municipalité et à la commission et verser à la municipalité une cotisation de 51/2% du traitement admissible qu’il a reçu au cours de la période rachetée.
À compter du mois qui suit la réception de l’avis, la municipalité doit verser à la commission, à l’acquit du participant, une contribution de 8% du traitement admissible versé au participant au cours de la période rachetée et la cotisation visée à l’alinéa précédent.
1974, c. 48, a. 34.