R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
33.1. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 7; 1988, c. 85, a. 95.
33.1. Malgré l’article 33, toute personne qui est, le 1er janvier 1979, membre du conseil d’une municipalité de village ou de campagne qui adhère au régime général peut, si elle participe au régime général, racheter jusqu’à concurrence de huit ans toute période pendant laquelle, antérieurement au 1er janvier 1979, elle a été membre du conseil de cette municipalité.
Une telle personne peut en outre racheter toute période pendant laquelle, entre le 1er janvier 1979 et la date où sa participation au régime général prend effet, elle a été membre du conseil de la municipalité, si toutefois la municipalité a adhéré au régime général avant le 31 décembre 1981.
1978, c. 60, a. 7.