R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
32. Tout remboursement prévu à la présente loi est effectué au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la réception par Retraite Québec d’une demande de la personne qui a droit à ce remboursement, formulée suivant la formule prescrite par règlement.
1974, c. 48, a. 32; 1978, c. 60, a. 5; 2015, c. 20, a. 61.
32. Tout remboursement prévu à la présente loi est effectué au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la réception par la Commission d’une demande de la personne qui a droit à ce remboursement, formulée suivant la formule prescrite par règlement.
1974, c. 48, a. 32; 1978, c. 60, a. 5.
32. Tout remboursement prévu à la présente loi est effectué entre le quatre-vingt-dixième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception par la commission d’une demande de la personne qui y a droit, formulée suivant la formule prescrite par règlement.
1974, c. 48, a. 32.