R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
29.1. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 4; 1988, c. 85, a. 94.
29.1. Le paiement d’une pension accordée en vertu du régime général cesse, à la demande du bénéficiaire, s’il redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime général.
Dans ce cas, il cotise de nouveau au régime général et la pension qu’il recevait est calculée une nouvelle fois au moment de la cessation de ses fonctions pour tenir compte du service crédité et du traitement admissible qui lui sont comptés pendant qu’il occupe de telles fonctions.
Si le bénéficiaire choisit de continuer à recevoir sa pension, il ne cotise pas au régime général.
1978, c. 60, a. 4.