R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
25. La pension devient payable par Retraite Québec au participant âgé d’au moins 60 ans qui n’est plus membre du conseil, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de toute date indiquée dans cette demande et postérieure à la date de réception de celle-ci.
Malgré le premier alinéa, la pension devient payable au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ce participant atteint l’âge de 69 ans.
1974, c. 48, a. 25; 1992, c. 16, a. 20; 1997, c. 31, a. 31; 2015, c. 20, a. 61.
25. La pension devient payable par la Commission au participant âgé d’au moins 60 ans qui n’est plus membre du conseil, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de toute date indiquée dans cette demande et postérieure à la date de réception de celle-ci.
Malgré le premier alinéa, la pension devient payable au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ce participant atteint l’âge de 69 ans.
1974, c. 48, a. 25; 1992, c. 16, a. 20; 1997, c. 31, a. 31.
25. La pension devient payable par la Commission au participant âgé d’au moins 60 ans qui n’est plus membre du conseil, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de toute date indiquée dans cette demande et postérieure à la date de réception de celle-ci.
Malgré le premier alinéa, la pension devient payable au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ce participant atteint l’âge de 71 ans.
1974, c. 48, a. 25; 1992, c. 16, a. 20.
25. La pension devient payable par la commission, sur demande,
a)  à compter du premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire du participant qui n’est plus membre du conseil, ou
b)  à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le participant qui a au moins soixante ans cesse d’être membre du conseil.
1974, c. 48, a. 25.