R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
22. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 22; 1988, c. 85, a. 93.
22. Après la production du rapport annuel de la municipalité, la commission doit rembourser à un participant qui lui en fait la demande selon la formule prescrite par règlement, avec intérêt au taux prescrit par règlement, la totalité ou une partie des cotisations additionnelles versées par ce participant suivant l’article 14.
1974, c. 48, a. 22.