R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
21. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 21; 1988, c. 85, a. 93.
21. La municipalité doit, à la date prescrite par règlement, produire un rapport annuel à la commission.
Ce rapport doit contenir tout renseignement pertinent à l’administration du régime général, selon que le prescrit le règlement.
1974, c. 48, a. 21.