R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
16. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 16; 1988, c. 85, a. 93.
16. La municipalité doit, au plus tard le quinze de chaque mois, remettre à la commission le montant des cotisations visées aux articles 13 et 14, le montant de la contribution visée à l’article 15 et toute autre somme versée ou due en vertu de la présente loi.
Elle doit transmettre en même temps tout renseignement ou document prescrit par règlement.
1974, c. 48, a. 16.