R-15 - Loi sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Office» : l’Office de la construction du Québec établi en vertu de l’article 2 du chapitre II de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
b)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec.
1975, c. 19, a. 1.