R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
92. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a droit, dans les conditions prévues par règlement, de la remplacer par une rente viagère ou temporaire, constituée par contrat, dont le montant peut varier annuellement. La rente peut également, dans les cas prévus par règlement, être remplacée en tout ou en partie par un paiement en un seul versement.
En outre, le participant ou conjoint âgé d’au moins 55 ans a droit de remplacer, dans les conditions prévues par règlement, tout ou partie de la rente à laquelle il a acquis droit par un paiement en un ou plusieurs versements provenant d’un régime de retraite déterminé par règlement.
1989, c. 38, a. 92; 1997, c. 19, a. 11; 2020, c. 30, a. 30; 2023, c. 10, a. 28.
92. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a droit, dans les conditions prévues par règlement, de la remplacer par une rente viagère ou temporaire, constituée par contrat, dont le montant peut varier annuellement. La rente peut également, dans les cas prévus par règlement, être remplacée en tout ou en partie par un paiement en un seul versement.
1989, c. 38, a. 92; 1997, c. 19, a. 11; 2020, c. 30, a. 30.
92. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a droit, dans les conditions prévues par règlement, de la remplacer par une rente viagère ou temporaire, constituée par contrat, dont le montant peut varier annuellement. La rente peut également, dans les cas prévus par règlement, être remplacée par un paiement en un seul versement.
1989, c. 38, a. 92; 1997, c. 19, a. 11.
92. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a droit, dans les cas et conditions prévus par règlement, de la remplacer par une autre rente viagère dont le montant peut varier annuellement et qui est établie sur la base des méthodes, hypothèses, règles ou facteurs déterminés par règlement.
1989, c. 38, a. 92.