R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
90.1. Un régime de retraite qui comporte des dispositions à cotisation déterminée peut permettre à un participant qui a cessé d’être actif ou, au décès d’un tel participant, à son conjoint de choisir de recevoir des prestations variables sur les fonds qu’il détient au titre des dispositions à cotisation déterminée, aux conditions et dans les délais prévus par règlement.
Le participant ou conjoint âgé d’au moins 55 ans qui a choisi de recevoir des prestations variables a droit de demander le paiement en un ou plusieurs versements de tout ou partie des fonds visés au premier alinéa, aux conditions et dans les délais prévus par règlement.
2015, c. 29, a. 18; 2023, c. 10, a. 27.
90.1. Un régime de retraite qui comporte des dispositions à cotisation déterminée peut permettre à un participant qui a cessé d’être actif ou, au décès d’un tel participant, à son conjoint de choisir de recevoir des prestations variables sur les fonds qu’il détient au titre des dispositions à cotisation déterminée, aux conditions et dans les délais prévus par règlement.
2015, c. 29, a. 18.