R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
89.1. Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint à la rente visée à l’article 87 et que ce conjoint n’a plus droit à cette rente en vertu de l’article 89, le participant a droit, sur demande au comité de retraite, d’obtenir que sa rente soit établie de nouveau à la date de prise d’effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, à la date de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou à la date de cessation de vie maritale. Le montant et les caractéristiques de la rente ainsi établie sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s’il n’avait pas eu de conjoint à la date où a débuté le service de sa rente.
À moins qu’il n’ait reçu l’avis prévu à l’article 89, le comité de retraite doit aussi procéder au nouvel établissement de la rente du participant lorsque le partage des droits accumulés par le participant au titre du régime intervient, en application de l’article 107 ou 110, après le début du service au participant d’une rente établie de manière à tenir compte du droit accordé au conjoint par l’article 87.
Le seul établissement d’une rente en vertu du présent article ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la rente servie au participant.
2000, c. 41, a. 52; 2002, c. 6, a. 196.
89.1. Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint à la rente visée à l’article 87 et que ce conjoint n’a plus droit à cette rente en vertu de l’article 89, le participant a droit, sur demande au comité de retraite, d’obtenir que sa rente soit établie de nouveau à la date de prise d’effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, ou à la date de cessation de vie maritale. Le montant et les caractéristiques de la rente ainsi établie sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s’il n’avait pas eu de conjoint à la date où a débuté le service de sa rente.
À moins qu’il n’ait reçu l’avis prévu à l’article 89, le comité de retraite doit aussi procéder au nouvel établissement de la rente du participant lorsque le partage des droits accumulés par le participant au titre du régime intervient, en application de l’article 107 ou 110, après le début du service au participant d’une rente établie de manière à tenir compte du droit accordé au conjoint par l’article 87.
Le seul établissement d’une rente en vertu du présent article ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la rente servie au participant.
2000, c. 41, a. 52.