R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
89. Le droit aux prestations qu’accorde la présente sous-section au conjoint du participant s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation de la vie maritale.
1989, c. 38, a. 89; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 52; 2002, c. 6, a. 195.
89. Le droit aux prestations qu’accorde la présente sous-section au conjoint du participant s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la séparation de corps ou la cessation de la vie maritale.
1989, c. 38, a. 89; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 52.
89. Le droit aux prestations qu’accorde la présente sous-section au conjoint du participant s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale, sauf:
1°  dans le cas de la prestation prévue à l’article 86, lorsque le conjoint est aussi, au jour du décès du participant, son ayant cause;
2°  dans le cas de la prestation prévue à l’article 87 ou 88, lorsqu’il n’y a pas eu partage des droits accumulés par le participant au titre du régime à la suite de la dissolution du mariage, de la séparation de corps ou de la cessation de la vie maritale et que le participant a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré la dissolution, séparation ou cessation de la vie maritale.
1989, c. 38, a. 89; 1999, c. 40, a. 254.
89. Le droit aux prestations qu’accorde la présente sous-section au conjoint du participant s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale, sauf:
1°  dans le cas de la prestation prévue à l’article 86, lorsque le conjoint est aussi, au jour du décès du participant, son ayant-droit;
2°  dans le cas de la prestation prévue à l’article 87 ou 88, lorsqu’il n’y a pas eu partage des droits accumulés par le participant au titre du régime à la suite de la dissolution du mariage, de la séparation de corps ou de la cessation de la vie maritale et que le participant a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré la dissolution, séparation ou cessation de la vie maritale.
1989, c. 38, a. 89.