R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
88. Lorsque le participant dont la rente a été ajournée décède durant la période d’ajournement, son conjoint a droit à une rente dont la valeur doit être au moins égale à la plus élevée des valeurs suivantes:
1°  à moins d’avoir renoncé à cette rente, la valeur de la rente qu’il aurait pu recevoir en application de l’article 87 si le service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant;
2°  la valeur de la prestation après décès qu’il aurait pu recevoir en application de l’article 86.
Si la rente n’a été ajournée qu’en partie, en outre de la rente à laquelle il a droit en application de l’article 87 au titre de la partie de rente que recevait le participant, le conjoint a droit à une rente dont la valeur doit être au moins égale à la plus élevée des valeurs visées au premier alinéa, réduite en la multipliant par la fraction que représente la partie de la rente ajournée sur la rente totale.
À défaut de conjoint, les ayants cause ont droit à la prestation visée à l’article 86, réduite de la manière prévue au deuxième alinéa du présent article en cas d’ajournement partiel de la rente.
1989, c. 38, a. 88; 1994, c. 24, a. 6; 1999, c. 40, a. 254.
88. Lorsque le participant dont la rente a été ajournée décède durant la période d’ajournement, son conjoint a droit à une rente dont la valeur doit être au moins égale à la plus élevée des valeurs suivantes:
1°  à moins d’avoir renoncé à cette rente, la valeur de la rente qu’il aurait pu recevoir en application de l’article 87 si le service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant;
2°  la valeur de la prestation après décès qu’il aurait pu recevoir en application de l’article 86.
Si la rente n’a été ajournée qu’en partie, en outre de la rente à laquelle il a droit en application de l’article 87 au titre de la partie de rente que recevait le participant, le conjoint a droit à une rente dont la valeur doit être au moins égale à la plus élevée des valeurs visées au premier alinéa, réduite en la multipliant par la fraction que représente la partie de la rente ajournée sur la rente totale.
À défaut de conjoint, les ayants droit ont droit à la prestation visée à l’article 86, réduite de la manière prévue au deuxième alinéa du présent article en cas d’ajournement partiel de la rente.
1989, c. 38, a. 88; 1994, c. 24, a. 6.
88. Lorsque le participant dont tout ou partie de la rente a été ajournée décède durant la période d’ajournement, son conjoint a droit, à moins d’y avoir renoncé, à une rente dont la valeur doit être au moins égale à la plus élevée des valeurs suivantes:
1°  la valeur de la rente qu’il aurait pu recevoir en application de l’article 87 si le service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant;
2°  la valeur de la prestation de décès qu’il aurait pu recevoir à titre de bénéficiaire, en application de l’article 86 et au titre de la rente ajournée.
1989, c. 38, a. 88.