R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
87. Le conjoint d’un participant a droit à une rente à compter du décès de ce dernier si le participant recevait, avant son décès, l’une des rentes suivantes:
1°  une rente de retraite ou d’invalidité ou une rente la remplaçant;
2°  une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C.1985, c. O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une prestation de raccordement visée au premier alinéa de l’article 58.
Le conjoint a également droit à une rente à compter du décès du participant si ce dernier avait droit, avant son décès, à une rente visée au premier alinéa dont le service était suspendu en application du deuxième alinéa de l’article 58 ou de l’article 67.3.
Le montant de la rente au conjoint doit être au moins égal à 60% du montant de la rente du participant incluant :
1°  lorsque le participant décède durant la période au cours de laquelle le service de sa rente était suspendu en application de l’article 58 ou de l’article 67.3, le produit de l’ajustement de la rente requis par l’article 58 ou l’article 67.4 à la fin de la période de suspension ;
2°  le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire et, jusqu’à la date où, s’il avait survécu, le participant aurait cessé de la recevoir, le montant de la prestation de raccordement.
Le montant calculé conformément au troisième alinéa est augmenté d’un montant au moins égal à 60% de celui de la rente prévue à l’article 83 ou 104 que le participant recevait avant son décès ou dont le service était alors suspendu en application de l’article 58 ou de l’article 67.3, ajusté, si le participant décède durant la période de suspension, de la manière prévue par l’article 58 ou l’article 67.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
La somme de la rente prévue pour le conjoint et de la rente du participant réduite en conséquence doit, à la date où débute le service de cette dernière, être au moins actuariellement équivalente à la rente que le participant aurait reçue n’eût été du droit accordé au conjoint par le présent article. De plus, dans le cas où une rente prévue à l’article 83 ou 104 a commencé à être servie au participant avant la date à laquelle une personne a acquis la qualité de conjoint de ce participant, cette rente doit être établie de nouveau à cette date de manière à tenir compte du droit du conjoint à la rente prévue par le présent article.
1989, c. 38, a. 87; 1997, c. 19, a. 9; 2000, c. 41, a. 50; 2008, c. 21, a. 12.
87. Le conjoint d’un participant a droit à une rente à compter du décès de ce dernier si le participant recevait, avant son décès, l’une des rentes suivantes:
1°  une rente prévue par la présente section, par l’article 92.1 ou par le paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 93;
2°  une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi;
3°  une rente temporaire visée à l’article 91.1;
4°  une prestation de raccordement visée au premier alinéa de l’article 58.
Le montant de la rente au conjoint doit être au moins égal à 60 % du montant de la rente du participant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire et, jusqu’à la date où, s’il avait survécu, le participant aurait cessé de la recevoir, le montant de la prestation de raccordement.
La somme de la rente prévue pour le conjoint et de la rente du participant réduite en conséquence doit, à la date où débute le service de cette dernière, être au moins actuariellement équivalente à la rente que le participant aurait reçue n’eût été du droit accordé au conjoint par le présent article.
1989, c. 38, a. 87; 1997, c. 19, a. 9; 2000, c. 41, a. 50.
87. Le conjoint d’un participant a droit à une rente à compter du décès de ce dernier si le participant recevait, avant son décès, l’une des rentes suivantes:
1°  une rente prévue par la présente section ou par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 93;
2°  une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi;
3°  une rente temporaire visée à l’article 91.1.
Le conjoint peut, avant la date où débute le service de la rente du participant, renoncer à ce droit, ou révoquer cette renonciation, à condition que le comité de retraite en soit informé par écrit avant cette date.
Le montant de la rente au conjoint doit être au moins égal à 60 % du montant de la rente du participant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire.
La somme de la rente prévue pour le conjoint et de la rente du participant réduite en conséquence doit, à la date où débute le service de cette dernière, être au moins actuariellement équivalente à la rente que le participant aurait reçue n’eût été du droit accordé au conjoint par le présent article.
1989, c. 38, a. 87; 1997, c. 19, a. 9.
87. Le conjoint d’un participant a droit à une rente à compter du décès de ce dernier si le participant recevait, avant son décès, une rente prévue par la présente section ou par le paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 93. Il peut, avant la date où débute le service de la rente du participant, renoncer à ce droit, ou révoquer cette renonciation, à condition que le comité de retraite en soit informé par écrit avant cette date.
Le montant de la rente au conjoint doit être au moins égal à 60 % du montant de la rente du participant.
La somme de la rente prévue pour le conjoint et de la rente du participant réduite en conséquence doit, à la date où débute le service de cette dernière, être au moins actuariellement équivalente à la rente que le participant aurait reçue n’eût été du droit accordé au conjoint par le présent article.
1989, c. 38, a. 87.