R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
86. Lorsqu’un participant décède sans qu’une rente de retraite ou d’invalidité, une rente la remplaçant ou une prestation de raccordement ne lui ait été servie, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation, payable en un seul versement, dont la valeur doit être au moins égale:
1°  à la valeur de toute rente de retraite ou d’invalidité ou prestation de raccordement à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2°  si le participant n’avait pas droit à une telle rente ou prestation avant son décès, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que ce décès.
La valeur de la prestation prévue au premier alinéa est établie sans tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente. De plus, doivent être ajoutés, le cas échéant, à la valeur de cette prestation:
1°  les cotisations volontaires portées au compte du participant et les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60, avec les intérêts accumulés, ainsi que les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert, même non visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés, ou le montant que représente la valeur de la rente constituée avec ces sommes sans tenir compte du décès du participant;
2°  des intérêts calculés, entre la date du décès et la date du versement de la prestation, au taux utilisé pour la détermination de cette valeur.
Le présent article ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue à cet article.
1989, c. 38, a. 86; 1997, c. 19, a. 8; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 49; 2008, c. 21, a. 11; 2015, c. 29, a. 17; 2020, c. 30, a. 28.
86. Lorsqu’un participant décède sans qu’une rente de retraite ou d’invalidité, une rente la remplaçant ou une prestation de raccordement ne lui ait été servie, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation, payable en un seul versement, dont la valeur doit être au moins égale:
1°  à la valeur de toute rente de retraite ou d’invalidité à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2°  si le participant n’avait pas droit à une rente de retraite ou d’invalidité avant son décès, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que ce décès.
La valeur de la prestation prévue au premier alinéa est établie sans tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente. De plus, doivent être ajoutés, le cas échéant, à la valeur de cette prestation:
1°  les cotisations volontaires portées au compte du participant et les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60, avec les intérêts accumulés, ainsi que les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert, même non visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés, ou le montant que représente la valeur de la rente constituée avec ces sommes sans tenir compte du décès du participant ;
2°  des intérêts calculés, entre la date du décès et la date du versement de la prestation, au taux utilisé pour la détermination de cette valeur.
Le présent article ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue à cet article.
1989, c. 38, a. 86; 1997, c. 19, a. 8; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 49; 2008, c. 21, a. 11; 2015, c. 29, a. 17.
86. Lorsqu’un participant décède sans qu’une rente de retraite ou d’invalidité, une rente la remplaçant ou une prestation de raccordement ne lui ait été servie, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation, payable en un seul versement, dont la valeur doit être au moins égale:
1°  à la valeur de toute rente de retraite ou d’invalidité à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2°  si le participant n’avait pas droit à une rente de retraite ou d’invalidité avant son décès, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que ce décès.
La valeur de la prestation prévue au premier alinéa est établie sans tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente. De plus, doivent être ajoutés, le cas échéant, à la valeur de cette prestation:
1°  les cotisations volontaires portées au compte du participant et les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de même que la valeur de la prestation additionnelle visée à l’article 60.1, avec les intérêts accumulés, ainsi que les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert, même non visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés, ou le montant que représente la valeur de la rente constituée avec ces sommes sans tenir compte du décès du participant ;
2°  des intérêts calculés, entre la date du décès et la date du versement de la prestation, au taux utilisé pour la détermination de cette valeur.
Le présent article ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue à cet article.
1989, c. 38, a. 86; 1997, c. 19, a. 8; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 49; 2008, c. 21, a. 11.
86. Lorsqu’un participant décède sans avoir reçu de remboursement ou de prestation au titre du régime de retraite autre que celle prévue à l’article 69.1, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation, payable en un seul versement, dont la valeur doit être au moins égale:
1°  à la valeur de toute rente à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que ce décès.
La valeur de la prestation prévue au premier alinéa est établie sans tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente. De plus, doivent être ajoutés, le cas échéant, à la valeur de cette prestation:
1°  les cotisations volontaires portées au compte du participant et les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de même que la valeur de la prestation additionnelle visée à l’article 60.1, avec les intérêts accumulés, ainsi que les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert, même non visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés, ou le montant que représente la valeur de la rente constituée avec ces sommes;
2°  des intérêts calculés, entre la date du décès et la date du versement de la prestation, au taux utilisé pour la détermination de cette valeur.
Le présent article ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue à cet article.
1989, c. 38, a. 86; 1997, c. 19, a. 8; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 49.
86. Lorsqu’un participant décède sans avoir reçu aucun remboursement ni prestation autre que celle prévue à l’article 69.1, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation, payable en un seul versement, dont la valeur doit être au moins égale:
1°  à la valeur de toute rente à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que ce décès;
3°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès ou si, dans l’hypothèse prévue au paragraphe 2°, il n’aurait pas eu droit à une rente, aux cotisations salariales et volontaires versées par ce dernier, avec les intérêts accumulés.
Doivent être ajoutées, le cas échéant, aux valeurs visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa les cotisations volontaires portées au compte du participant et les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60, avec les intérêts accumulés. Ces valeurs sont en outre établies sans tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente.
Le présent article ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue audit article.
1989, c. 38, a. 86; 1997, c. 19, a. 8; 1999, c. 40, a. 254.
86. Lorsqu’un participant décède sans avoir reçu aucun remboursement ni prestation autre que celle prévue à l’article 69.1, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit ont droit à une prestation, payable en un seul versement, dont la valeur doit être au moins égale:
1°  à la valeur de toute rente à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que ce décès;
3°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès ou si, dans l’hypothèse prévue au paragraphe 2°, il n’aurait pas eu droit à une rente, aux cotisations salariales et volontaires versées par ce dernier, avec les intérêts accumulés.
Doivent être ajoutées, le cas échéant, aux valeurs visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa les cotisations volontaires portées au compte du participant et les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60, avec les intérêts accumulés. Ces valeurs sont en outre établies sans tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente.
Le présent article ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue audit article.
1989, c. 38, a. 86; 1997, c. 19, a. 8.
86. Lorsqu’un participant décède sans avoir reçu aucun remboursement ni prestation, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit ont droit à une prestation, payable en un seul versement, dont la valeur doit être au moins égale:
1°  à la valeur de toute rente à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que ce décès;
3°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès ou si, dans l’hypothèse prévue au paragraphe 2°, il n’aurait pas eu droit à une rente, aux cotisations salariales et volontaires versées par ce dernier, avec les intérêts accumulés.
Doivent être ajoutées, le cas échéant, aux valeurs visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa les cotisations volontaires portées au compte du participant et les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60, avec les intérêts accumulés. Ces valeurs sont en outre établies sans tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente.
Le présent article ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue audit article.
1989, c. 38, a. 86.