R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
83. Sauf dans le cas d’un régime à cotisation déterminée, tout participant dont les cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, excèdent le plafond fixé par l’article 60 ou au compte duquel sont portées des cotisations volontaires a droit, à compter de la date à laquelle une rente autre que celle prévue à l’article 67.2 commence à lui être servie au titre du régime de retraite, à la constitution d’une rente additionnelle avec cet excédent ou ces cotisations et les intérêts accumulés.
Le régime peut toutefois permettre au participant de choisir entre la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires et toute autre prestation d’égale valeur que détermine le régime.
1989, c. 38, a. 83; 2008, c. 21, a. 9.
83. Sauf dans le cas d’un régime à cotisation déterminée, tout participant dont les cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, excèdent le plafond fixé par l’article 60 ou au compte duquel sont portées des cotisations volontaires a droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie au titre du régime de retraite, à la constitution d’une rente additionnelle avec cet excédent ou ces cotisations et les intérêts accumulés.
Le régime peut toutefois permettre au participant de choisir entre la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires et toute autre prestation d’égale valeur que détermine le régime.
1989, c. 38, a. 83.