R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
82. La valeur de la rente qu’accorde le régime de retraite au participant devenu invalide et qui, de ce fait, a dû cesser de travailler pour l’employeur partie au régime ou d’être participant actif, doit être au moins égale à la valeur des droits qu’aurait acquis ce participant sans invalidité, actualisée à la date où débute le service de cette rente.
1989, c. 38, a. 82.