R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
80. L’ajournement de la rente normale prend fin:
1°  dès que se termine la période de travail continu du participant auprès de l’employeur pour lequel il travaillait à l’âge normal de la retraite;
2°  dès que le régime de retraite n’est plus en mesure, en raison de cet ajournement, de demeurer un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1989, c. 38, a. 80; 1991, c. 25, a. 180.
80. L’ajournement de la rente normale prend fin:
1°  dès que se termine la période de travail continu du participant auprès de l’employeur pour lequel il travaillait à l’âge normal de la retraite;
2°  dès que le régime de retraite n’est plus en mesure, en raison de cet ajournement, de demeurer un régime enregistré de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1989, c. 38, a. 80.