R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
69. Tout participant qui cesse d’être actif a droit à une rente différée au moins égale à la rente normale.
1989, c. 38, a. 69; 2000, c. 41, a. 41.
69. A droit à une rente différée au moins égale à la rente normale celui qui, ayant été participant actif pendant au moins deux ans, a cessé de l’être.
1989, c. 38, a. 69.