R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
68. La rente différée est la rente de retraite dont le service est différé à l’âge normal de la retraite.
Elle doit comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception:
1°  de celles relatives à la rente ajournée prévues aux articles 76 à 80;
2°  du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente normale minimale qui peut, avec l’autorisation de Retraite Québec, ne pas être compté pour la détermination de la rente différée.
1989, c. 38, a. 68; 2015, c. 20, a. 61.
68. La rente différée est la rente de retraite dont le service est différé à l’âge normal de la retraite.
Elle doit comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception:
1°  de celles relatives à la rente ajournée prévues aux articles 76 à 80;
2°  du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente normale minimale qui peut, avec l’autorisation de la Régie, ne pas être compté pour la détermination de la rente différée.
1989, c. 38, a. 68.